137.2. Nouvel établissement de la rente après une date de retraite postérieure au 30 novembre 2013. Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint aux prestations visées au paragraphe 1 de l’article 142.1, et que ce conjoint n’a plus droit à ces prestations en vertu de l’article 144, le participant peut choisir de conserver la même rente sans en modifier les caractéristiques, ou demander à la Commission d’établir de nouveau sa rente à la date de prise d’effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, ou, le cas échéant, à la date de dissolution ou d’annulation de l’union civile, ou de cessation de la vie maritale. À défaut d’un choix par le participant lors de l’exécution du partage, celui-ci est réputé avoir choisi de demander à la Commission d’établir de nouveau sa rente.
Le montant de la rente établie de nouveau est celui de la rente non réversible qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s’il avait choisi cette caractéristique au moment de sa retraite.
La rente établie de nouveau conserve, le cas échéant, la même période de garantie que la rente établie au moment de la retraite.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 8; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 34.